dans la FPT _ATI (IPP) ne pas se faire avoir par l'organisme payeur

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ColorMan
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Enregistré le : mardi 04 décembre 2012 2:52

dans la FPT _ATI (IPP) ne pas se faire avoir par l'organisme payeur

Message par ColorMan »

:smile:

Voici encore un cas arrivé à un de mes collègues :sad:

Bon brièvement une maladie pro déclaré et combattu très fortement par l'autorité territoriale.

Après expertise, contre-expertise et contre contre expertise et ... , cet agent obtient une IPP sur MP pro (tableau ..) assez valable de mémoire 15% + 10 %

L'agent demande son IPP (procédure normale) mais la réponse de la CNRACL est longue à venir.
Brusquement après 'réclamation' cet agent me dit qu'il est à nouveau convoqué à une expertise 'complémentaire' , bon il y va et quelque temps après réunion de la CRD et fixation d'un taux IPP cumulé de 10% pour MP.

Il ne m'informe pas de son nouveau IPP assez déçu de son nouveau taux mais de toute façon je n'aurais pas su combattre cette abaissement de l'IPP.

Il y a une mois environ je tombe sur cette jurisprudence (ci-dessous) qui donne en réalité la cause de cette révision de son taux.

Donc si vous tombez sur un même cas vérifiez que la Caisse des dépôts demande votre accord pour une nouvelle expertise.

CONSEIL D'ETAT
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
12 juin 2006

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS C/ Mme L.

(requête n°278189)
Publié au Recueil Lebon

- INDISPONIBILITE PHYSIQUE /Allocation temporaire d'invalidité
- INDISPONIBILITE PHYSIQUE /Comités médicaux et commission de réforme


Les éléments de fait sur lesquels l'administration se fonde pour accorder ou refuser le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, en particulier la réalité des infirmités invoquées et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, doivent, préalablement à cette décision, avoir fait l'objet d'une appréciation par la commission de réforme, laquelle se prononce selon une procédure qui permet au fonctionnaire de faire valoir ses arguments.

Dès lors, s'il est loisible à la Caisse des dépôts et consignations de faire compléter le dossier qui lui est transmis par une nouvelle expertise médicale, ainsi qu'elle l'a fait en l'espèce, elle ne peut toutefois fonder son avis sur cette pièce complémentaire, sauf à recueillir l'accord de cet agent, qu'après que la commission de réforme, saisie du dossier ainsi complété, se soit prononcée à nouveau dans le cadre de la procédure contradictoire.

....

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les éléments de fait sur lesquels l'administration se fonde pour accorder ou refuser le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, en particulier la réalité des infirmités invoquées et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, doivent, préalablement à cette décision, avoir fait l'objet d'une appréciation par la commission de réforme, laquelle se prononce selon une procédure qui permet à l'intéressé de faire valoir ses arguments ;

que, dès lors, s'il est loisible à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de faire compléter le dossier qui lui est transmis par une nouvelle expertise médicale, ainsi qu'elle l'a fait en espèce, elle ne peut toutefois fonder son avis sur cette pièce complémentaire, sauf à recueillir l'accord de l'intéressé, qu'après que la commission de réforme, saisie du dossier ainsi complété, se soit prononcée à nouveau dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article 16 de l'arrêté du 5 juin 1998 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été demandé à la commission de réforme de l'Essonne de réexaminer le dossier de Mme L. au vu de l'expertise demandée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au docteur B. postérieurement à l'avis que cette commission avait précédemment rendu sur la base de l'expertise du docteur R. qui comportait des conclusions différentes ;

qu'ainsi, Mme L. est fondée à soutenir que la décision du 11 mars 2003 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS d'émettre un avis négatif sur sa demande tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, en se fondant sur les conclusions de l'expertise du docteur B. a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que cette décision doit, par suite, être annulée ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 décembre 2004 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 11 mars 2003 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme L. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


:Zen0:
Vivere est cogitare
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