Le Précis 2013 de l'Indemnisations du chômage 2013

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ColorMan
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Le Précis 2013 de l'Indemnisations du chômage 2013

Message par ColorMan »

:fleur:

C'est utile en ces temps de misère de savoir où se diriger correctement !


Le précis a pour ambition d'offrir un panorama de l’indemnisation du chômage et servir de fil d’Ariane dans le labyrinthe des textes qui disent le droit du chômage.
De nombreux éclairages sont apportés sous forme de tableaux et de réponses aux questions les plus courantes.

Des repères statistiques sont également proposés à chaque étape.
Le précis de l'Indemnisation du chômage 2011
http://www.unedic.org/sites/default/fil ... i_2011.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Le précis de l'Indemnisation du chômage 2013.
http://www.unedic.org/sites/default/fil ... s_2013.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;


Le précis de l'Indemnisation du chômage.

http://blog.univ-provence.fr/blog/coord ... du-ch-mage" onclick="window.open(this.href);return false;

:chance1:
Vivere est cogitare
poilagratter

Le Précis 2013 de l'Indemnisations du chômage 2013

Message par poilagratter »

Merci ColorMan quoique dans la fonction publique ça risque pas de nous arriver ce genre d'indemnisation, quand on est dehors on est dehors.
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ColorMan
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Le Précis 2013 de l'Indemnisations du chômage 2013

Message par ColorMan »

poilagratter a écrit :
Merci ColorMan quoique dans la fonction publique ça risque pas de nous arriver ce genre d'indemnisation, quand on est dehors on est dehors.
Salut :)

1) Prenons le cas d'un abandon de poste ou une disponibilité d'office pour raisons de santé ou non d'un agent titulaire à plein temps :

En principe l'agent est considéré comme démissionnaire:

Donc Pâle Emploi (ANPE) rejette sa demande d'indemnités chômage et en principe fait parvenir à l'employeur publique le rejet de la demande.
- L'employeur informe à son tour l'agent du rejet.

Mais c'est valable pendant un temps car si l'agent est en recherche d'un emploi ou effectue des stages prescrits par Pâle Emploi ses droits doivent être réexaminé.

Moyens :
A) L’allocation pour perte d’emploi peut être versée à l’agent placé en disponibilité d’office après épuisement de ses droits à congés de maladie lorsqu’il est en attente d’un reclassement dans la mesure où il n’a pas été déclaré définitivement inapte au travail et s’il a déposé une demande de reclassement.
(cf. TA Nantes 9904777 du 09.01.2003 – Mme D.).


B) Il peut être alors considéré comme étant involontairement privé d’emploi, la collectivité ne lui proposant pas d’emploi.
(cf. QE 43375 JO (AN) du 10.07.2000) _ et_ (cf. QE 24509 JO Sénat du 13.07.2000).


C) Il faut rechercher dans le Précis les conditions d'activité pour connaître si oui ou non les droits sont ouverts.
Par exemple l'agent en question a-t-il effectué un stage de formation professionnelle etc..

(aux environs des 'année 1995') D’après les ASSEDIC il faut une période d’activité de 122 jours ou 676 Heures.

..................

Voici la nouvelle circulaire !
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pd ... _32604.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public.

NOR : BCRF1033362C

Résumé :
La présente circulaire a pour objet de préciser les situations ouvrant droit à l'assurance chômage pour les agents publics civils afin de répondre aux difficultés relatives à l'adaptation de la réglementation du régime d'assurance chômage aux spécificités de la fonction publique.


......................

Autres précisions:

Le fonctionnaire en disponibilité d'office, apte et non reclassé a-t-il droit au chômage ?

OUI:
dans une réponse en date du 10 juillet 2000, le Ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, se fondant sur la jurisprudence du Conseil d'Etat du 10 juin 1992, Bureau d'aide sociale de Paris c/ Mlle H, requête n° 108610, a estimé que « le fonctionnaire apte et non reclassé est considéré comme « involontairement privé d'emploi » .
Il peut percevoir l'allocation pour perte d'emploi, s'il en remplit par ailleurs les autres conditions ».
De plus, le Conseil d'Etat a estimé, à partir de l'année 2002, que la condition de recherche d'emploi prévue par l'ancien article L.351-1 devenu l'article L.5421-1 du code du travail doit être considérée comme satisfaite dans le cas où le fonctionnaire n'ayant pas obtenu de suite à sa demande de reclassement, est placé en disponibilité d'office dans l'attente de ce reclassement. (Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 30 septembre 2002, 216912, mentionné aux tables du recueil Lebon et Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 243387, mentionné aux tables du recueil Lebon ).

SOURCE: Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation à la question écrite n° 43375 posée par Monsieur le Député Quilès Paul ( Socialiste - Tarn ), publiée au JOAN du 10/07/2000, page 4181.

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, 10 juin 1992, Bureau d'aide sociale de Paris c/ Mlle H, requête n° 108610 : « (...) Considérant que Mlle H. qui n'a pu obtenir, faute de poste vacant, sa réintégration au Bureau d'aide sociale de Paris doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens de l'article L.351-1 du code du travail ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L.351-12 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée, l'intéressée avait droit aux allocations d'assurance chômage, à compter du 14 février 1987, dans les conditions définies à l'article L.351-3 dudit code ; que, dès lors, Mlle H. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1987 par laquelle le Bureau d'aide sociale de Paris lui a refusé le bénéfice desdites allocations;(...) ».

Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 30 septembre 2002, 216912, mentionné aux tables du recueil Lebon :

Un agent des services hospitaliers titulaire qui a sollicité sa réintégration, qui était de droit, à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, et qui a vu sa demande rejetée en raison de l'absence de poste vacant, doit être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi, au sens de l'article L.351-1 (L.5421-1) du code du travail, pour la période allant de l'expiration de sa période de mise en disponibilité à sa réintégration à la première vacance.

Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 243387, mentionné aux tables du recueil Lebon :

Un agent titulaire des services territoriaux d'un office public d'aménagement et de construction ayant sollicité sa réintégration, qui était de droit, à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, dont la demande a été rejetée faute de poste vacant et qui n'a reçu, du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion locale, aucune proposition en vue de son reclassement dans un emploi vacant correspondant à son grade, doit être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi, au sens de l'article L. 351-1 (L.5421-1) du code du travail.


...................

Autres angles:

Chômage: l'employeur d'origine qui ne peut réintégrer le fonctionnaire en disponibilité doit-il toujours l'indemniser ?


OUI :
c'est toujours à la collectivité d'origine qui refuse la réintégration du fonctionnaire après disponibilité de prendre en charge le versement de l'aide au retour à l'emploi, même si l'agent a travaillé pendant sa disponibilité - dans cette hypothèse, les règles de coordination ne s'appliquent pas - car c'est sur elle que pèse l'obligation de réintégration. En cette matière, les employeurs publics sont leurs propres assureurs conformément à l'article L.5424-2 du code du travail.


La réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 1489 posée par Madame la Députée Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ), publiée au JOAN le 06/11/2012 - page 6314, rappelle que faute de réintégration possible due à l'absence d'emploi vacant, l'agent est maintenu en disponibilité et considéré comme involontairement privé d'emploi.


Il résulte en effet d'un arrêt du conseil d'Etat du 10 juin 1992, (req. n° 108610) qu'un fonctionnaire mis en disponibilité et qui n'a pu obtenir sa réintégration faute d'emploi vacant, doit être regardé comme involontairement privé d'emploi au sens de l'article L.5421-1 du code du travail.


« (...) Considérant que Mlle H. qui n'a pu obtenir, faute de poste vacant, sa réintégration au Bureau d'aide sociale de Paris doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens de l'article L.351-1 du code du travail ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L.351-12 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée, l'intéressée avait droit aux allocations d'assurance chômage, à compter du 14 février 1987, dans les conditions définies à l'article L.351-3 dudit code ; que, dès lors, Mlle H. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1987 par laquelle le Bureau d'aide sociale de Paris lui a refusé le bénéfice desdites allocations;(...) ».


Cette situation lui ouvre droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi s'il remplit les autres conditions d'obtention.


La circulaire NOR/BCRF1033362C du 21 février 2011 a pour objet de rappeler les textes et les règles jurisprudentielles relatifs à l'assurance chômage pour les agents publics et notamment ceux applicables en l'absence de réintégration à l'issue d'une disponibilité.


Elle précise en particulier que c'est à la collectivité d'origine qui refuse la réintégration du fonctionnaire, qu'incombe la charge de l'indemnisation du chômage (CE 5 mai 1995 n° 149948, CE 17 novembre 2008 n° 306670 ) et en cette matière, les employeurs publics sont leurs propres assureurs conformément à l'article L.5424-2 du code du travail.


C'est à la collectivité d'origine de prendre en charge le versement de l'aide au retour à l'emploi, même si l'agent a travaillé pendant sa disponibilité - dans cette hypothèse, les règles de coordination ne s'appliquent pas - car c'est sur elle que pèse l'obligation de réintégration (articles 72 et 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). La limite de la durée d'indemnisation est celle prévue à l'article 11 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.


SOURCE : Réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 1489 posée par Madame la Députée Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ), publiée au JOAN le 06/11/2012 - page 6314


***

--edit--

Complexité du droit aux indemnités chômage

Lu sur le web et ..

Le droit aux indemnités de chômage pour les agents de la fonction publique – la perte involontaire d’emploi


Les agents titulaires ou non de la fonction publique d’État, Territoriale ou Hospitalière peuvent bénéficier du versement des allocations chômage d’aide de retour à l’emploi – ARE – dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. Le versement des indemnités chômage aux agents de la fonction publique dépend de la notion de perte involontaire d’emploi.

Le montant de l’allocation ARE est calculé selon les mêmes règles que pour les salariés du secteur privé.

Le versement de l’ARE est généralement effectué par les employeurs eux-mêmes, et non par Pôle emploi, sauf si l’employeur public a fait le choix de confier la gestion et, dans certains cas, la charge financière de l’indemnisation chômage à Pôle emploi.

Lorsqu’au cours de la période d’emploi retenue pour déterminer les droits à l’ARE, l’agent a travaillé auprès d’employeur(s) public(s) et d’employeur(s) privé(s),

il est indemnisé :

- par l’employeur public auprès duquel il a travaillé le plus longtemps au cours de cette période, si son dernier contrat de travail était établi avec un employeur public

- par Pôle emploi, si son dernier contrat de travail était établi avec un employeur privé.
Dispositions législatives

Les dispositions législatives qui régissent les conditions et les droits aux indemnisations chômage des agents de la fonction publique sont :

- Les article L5424-1 à L5424-5 et R5424-3 du Code du travail

- Loi 2007-148 du 2 février 2007 – article 62 – de la modernisation de la fonction publique

- La circulaire du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public

- La convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage

- le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi

- Convention du 2 septembre 2011 relative à la délégation de la gestion de l’indemnisation du chômage des agents de l’État

- La circulaire du 3 janvier 2012 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public
Les jurisprudences

- Arrêt N°73094 du Conseil d’Etat du 24 juin 1988 indiquant qu’un agent en abandon de poste ne peut prétendre au versement des allocations pour perte d’emploi au motif que cela ne constitue une perte involontaire d’emploi

- Arrêt N°86933 du Conseil d’Etat du 9 octobre 1991 indiquant qu’un agent se trouvant en position de disponibilité sur demande, recruté dans une autre administration et ayant démissionné pour motif légitime pour suivre son conjoint a droit au bénéfice de l’allocation chômage à la charge de son dernier employeur public car l’agent n’a pu obtenir sa réintégration chez son premier employeur et devait être toujours regardée comme demandeur d’emploi.

- Arrêt N°96359 du Conseil d’Etat du 9 octobre 1992 indiquant que la révocation d’un fonctionnaire était un cas de privation involontaire d’emploi et qu’ainsi, sous réserve qu’il remplisse toutes les conditions, un fonctionnaire révoqué avait droit à percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi

- Arrêt N°100382 du Conseil d’Etat du 8 janvier 1993 précisant qu’un employeur privé ayant employé pendant 4 mois un agent hospitalier titulaire placé en position de disponibilité pour suivre son conjoint, doit supporter la charge des allocations de chômage auxquelles l’agent a droit car il se trouve involontairement privé d’emploi.

- Arrêt N°136417 du Conseil d’État du 27 avril 1994 indiquant qu’un agent qui démissionne pour rejoindre son mari admis à la retraite n’a pas droit au chômage

- Arrêt N°149948 du Conseil d’Etat du 5 mai 1995 indiquant qu’un agent placé en position de disponibilité à l’expiration de son détachement, faute d’emploi vacant, doit être regardé comme ayant été involontairement privée d’emploi et a droit aux allocations d’assurance chômage à la charge de l’employeur public à compter de sa mise en disponibilité

- Arrêt N°216912 du Conseil d’Etat du 30 septembre 2002 rappelant qu’un agent qui a sollicité sa réintégration à l’issue d’une mise en disponibilité pour convenances personnelles et qui a vu sa demande rejetée en raison de l’absence de poste vacant, doit être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi mais aussi à la recherche d’un emploi

- Arrêt N°229251 du Conseil d’Etat du 13 janvier 2003 indiquant qu’un agent en contrat à durée déterminé – CDD – d’un an qui refuse un renouvellement d’un contrat de 3 mois a droit au chômage car la réduction de la durée du contrat de travail proposé de 12 mois à 3 mois est une modification substantielle qui légitime le refus de l’agent et qui ouvre ainsi droit au versement de l’allocation chômage

- Arrêt N°255886 du Conseil d’Etat du 11 mai 2004 précisant que le versement des allocations de chômage d’un agent révoqué est suspendu si la révocation est suspendue par le juge du référé

- Décision N°01PA01214 de la Cour administrative d’appel de Paris du 23 juin 2005 indiquant qu’un agent public non titulaire qui ne peut être réemployé par son administration d’origine doit être considéré comme étant involontairement privé d’emploi et à la recherche d’un emploi, sans même avoir à s’inscrire comme demandeur d’emploi et il peut alors prétendre au bénéfice du versement de l’allocation chômage – ARE

- Décision N°09VE00776 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 14 octobre 2010 indiquant qu’un agent public qui démissionne pour suivre son conjoint a droit au chômage à condition que l’état de chômage se prolonge contre sa volonté malgré des démarches actives de recherche d’emploi.

- Arrêt N°332837 du Conseil d’État du 23 février 2011 indiquant qu’un premier manquement à l’obligation de recherche d’emploi d’un agent ne peut pas justifier la suppression définitive de l’ARE mais seulement une réduction de 20 % du montant du revenu de remplacement pendant une durée de 2 à 6 mois

- Réponse du 29 novembre 2011 du Ministère de la Fonction publique rappelant qu’un fonctionnaire démissionnaire puis licencié d’un emploi dans le privé peut avoir droit au chômage s’il a eu une reprise de travail d’au moins 91 onze jours ou 455 heures, sous réserve que la perte de ce dernier travail soit involontaire

- Réponse du 17 avril 2012 du ministère des collectivités territoriales indiquant qu’un agent quittant volontairement l’administration peut percevoir l’allocation chômage à condition que ce départ volontaire soit suivi d’une reprise de travail, dans le privé ou dans le public, d’au moins 91 jours ou 455 heures et sous réserve que la perte de ce dernier travail soit involontaire

- Décision N°10MA02730 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 23 octobre 2012 indiquant que lorsqu’une administration met fin au détachement de l’un de ses agents sur un emploi fonctionnel sans être en mesure de lui offrir un emploi correspondant à son grade, il doit être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi et a droit aux indemnités chômage et à l’allocation d’aide au retour à l’emploi
La définition de la perte involontaire et volontaire d’emploi des fonctionnaires

Les agents ont droit au chômage dans toutes les situations qualifiées de pertes involontaires d’emploi : le licenciement, la fin de contrat de travail à durée déterminée, absence de réintégration après disponibilité,…

Ainsi, la perte involontaire d’emploi regroupe toutes les formes de perte d’emploi qui ne résultent pas de la volonté manifeste de l’agent.

Le caractère volontaire ou involontaire de la perte d’emploi est déterminé par l’auteur de la rupture du contrat de travail. Si elle est décidé par l’employeur, le chômage est considéré comme involontaire, même en cas de licenciement pour faute du salarié.

La rupture conventionnelle n’est pas applicable aux agents fonctionnaires ni aux non-titulaires de la fonction publique car elle n’est pas prévue par les statuts de la fonction publique.
Les situations de perte volontaire d’emploi n’ouvrant pas droit au chômage

1) Pour les agents titulaires :

- la démission non reconnue comme légitime

- l’abandon de poste

- l’exclusion temporaire de fonctions

- la mise à la retraite

2) Pour les agents non titulaires :

- l’abandon de poste

- la démission non reconnue comme légitime

- la mise à la retraite

Dans le cas du refus d’un agent d’accepter un renouvellement de contrat sans motif légitime, l’employeur public doit examiner les conditions de refus. Si le renouvellement du contrat refusé est dû à une modification substantielle du contrat, les allocations chômage sont dues par l’employeur.
Les situations de perte involontaire d’emploi ouvrant droit au chômage

1) Pour les agents non titulaires :

- la fin de contrat

- le licenciement pour intérêt du service, insuffisance professionnelle, sanction disciplinaire, radiation, inaptitude physique

- la démission considérée comme légitime

- la non-réintégration à l’issue d’un congé pour convenances personnelles ou d’un congé de mobilité

- la mise à la retraite d’office pour invalidité

2) Pour les agents titulaires :

- le licenciement pour insuffisance professionnelle : ce droit ouvert aux stagiaires en cas de non-titularisation en raison de leur insuffisance professionnelle

- le licenciement pour motif disciplinaire ou inaptitude physique

- la radiation des cadres d’office ou une mise à la retraite d’office

- la non-réintégration à l’issue d’une période de détachement, de disponibilité, d’une période hors cadre faute de poste vacant ou après un refus de trois postes proposés

- la démission pour des motifs qualifiés de légitimes

- la perte volontaire d’emploi (démission, abandon de poste) suivie par une période de travail suivant ce départ volontaire d’au moins 91 jours ou 455 heures et d’une perte involontaire d’emploi

- la suppression d’emploi entraînant un licenciement
Les cas particuliers

La charge de l’indemnisation du chômage des agents publics repose sur Pôle Emploi dans la mesure ou le fonctionnaire a travaillé dans le privé pendant sa disponibilité. C’est l’employeur public qui en assure la charge, suivant que le refus de réintégration de l’administration ait eu lieu en cours ou en fin de disponibilité.

Si le refus de la réintégration de l’administration concerne une demande de retour anticipée en cours de période de disponibilité : C’est Pôle Emploi qui a la charge de lui verser l’allocation chômage dès lors que l’intéressé n’a pu obtenir sa réintégration anticipée dans son administration d’origine.

Toutefois, les dispositions des articles R5424-2 et suivants du code du travail sur la durée d’emploi la plus longue sur la période de référence continue de s’appliquer.

Si le refus de réintégration de l’administration concerne une demande de retour au terme de la période de disponibilité : C’est l’administration d’origine qui refuse la réintégration, malgré le fait que l’intéressé ait travaillé auprès d’un employeur privé pendant sa disponibilité, qui a la charge de l’indemnisation chômage car la situation d’agent privé d’emploi résulte dans ce cas de l’absence de poste vacant dans l’administration d’origine.
Les conditions d’ouverture des droits et la durée de versement de l’ARE

Depuis le 1er avril 2009, la durée de versement de l’ARE dépend de la durée d’affiliation de l’agent et l’âge du salarié :

- salariés de moins de 50 ans : Si la durée d’affiliation est d’au moins 4 mois au cours des 28 derniers mois précédant la fin du contrat de travail, le versement de l’ARE est égal à la durée d’affiliation limitée à 24 mois

- salariés de plus de 50 ans : Si le durée d’affiliation est d’au moins 4 mois au cours des 36 derniers mois précédant la fin du contrat de travail, le versement de l’ARE est égal à la durée d’affiliation limitée à 36 mois

Pour un fonctionnaire au chômage, l’indemnité ARE n’est pas cumulable avec le versement du complément de libre choix d’activité – CLCA – à taux plein ou partiel pour un agent en congé parental d’éducation.

Un agent ne peut bénéficier du du versement du complément de libre choix d’activité à taux plein s’il demande à son employeur public de suspendre le paiement de son allocation de chômage. Le CLCA à taux partiel ne peut se cumuler avec l’ARE que si l’agent le percevait avant de perdre son emploi.
Les modalités de calcul de l’ARE – allocation d’aide au retour à l’emploi

Le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi – ARE – dépend du salaire mensuel brut de référence :

- salaire inférieur à 1077 € : 75% du salaire brut

- salaire compris entre 1077 € et 1179 € : 27,25 € par jour

- salaire compris entre 1179 € et 1948 € : 40,4 % du salaire journalier de référence + 11,17 € par jour

- salaire compris entre 1948 € et 11784 € : 57,4 % du salaire journalier de référence.

Dans tous les cas, le montant journalier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne peut être inférieur à un plancher fixé à 27,25 € depuis le 1er juillet 2010. Cette allocation minimale ne doit cependant pas représenter plus de 75 % du salaire journalier de référence.

L’allocation d’aide au retour à l’emploi est versée en fonction du nombre de jours calendaires réels du mois concerné et elle est soumise aux retenues de la CSG déductible ou non, CRDS en fonction du taux du SMIC horaire.
L’exonération de la CSG et CRDS de l’allocation journalière chômage

La Circulaire N°2012-28 du 28 décembre 2012 de l’UNEDIC précise que, suite à l’augmentation horaire du SMIC au 1er janvier 2013 à 9,43 € de l’heure en métropole, le seuil d’exonération du paiement de la CSG – contribution sociale généralisée – et de la CRDS- contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) est porté à 48 € par jour.
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Le Précis 2013 de l'Indemnisations du chômage 2013

Message par poilagratter »

Salut ColorMan,

très intéressant cette notion de perte involontaire d'emploi, merci :jap:
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ColorMan
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Le Précis 2013 de l'Indemnisations du chômage 2013

Message par ColorMan »

poilagratter a écrit :
Salut ColorMan,

très intéressant cette notion de perte involontaire d'emploi, merci :jap:
:mercipoli:

Condensé pris sur le web en espérant que ça aidera les plus déboussolés :enrond:

Lu sur le web ..

" Un fonctionnaire démissionnaire peut-il avoir droit au chômage ?

Un fonctionnaire qui a démissionné de l'administration (démission non légitime) et qui n'a donc pas de droits ouverts aux allocations chômage, mais qui a retravaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans le secteur privé, retrouve des droits aux allocations chômage sur une période de référence intégrant son dernier emploi et l'emploi de démission (12 derniers mois précédent la dernière rupture de l'engagement).

En cas de démission légitime, de licenciement ou de fin de contrat sur son dernier emploi privé, il doit être indemnisé par son administration d'origine si elle a employé cet agent pendant la période la plus longue.

La réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la question écrite n° 07705 de Mme Nicole Bonnefoy (Charente - SOC), publiée dans le JO Sénat du 28/05/2009 - page 1338, nous apporte des précisions sur le droit aux allocations chômage ouvert au fonctionnaire qui a démissionné de son administration d'origine et qui a retravaillé au moins 91 jours dans le secteur privé. L'article 4 e) du règlement général annexé à la convention chômage précise que l'indemnisation du chômage reste ouverte lors du départ volontaire d'un emploi suivi d'une reprise de travail d'au moins 91 jours ou 455 heures, sous réserve que la perte d'emploi soit involontaire.

Le fait de retravailler 91 jours ou 455 heures « neutralise » donc la démission et permet l'ouverture de droits sur une période de référence intégrant l'emploi de démission. Par ailleurs, les articles R.5424-2 , R.5424-3 , R.5424-4 et R.5424-5 du code du travail prévoient que la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur public ou au régime d'assurance chômage, en fonction de la règle de la durée d'emploi la plus longue (Circulaire (PDF, 237 Ko) UNEDIC n° 05-08 du 25 mars 2005).

Ainsi, un fonctionnaire démissionnaire qui a retravaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans le secteur privé est indemnisé par son administration d'origine si elle a employé cet agent pendant la période la plus longue.

Le Conseil d'État a confirmé cette interprétation dans un arrêt Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 224462, mentionné aux tables du recueil Lebon. Madame la Ministre de l'intérieur précise que : " La possibilité pour les collectivités locales d'affilier les fonctionnaires au régime géré par Pôle emploi n'a pas été retenue, tant en raison du très faible nombre de collectivités locales qui doivent indemniser le chômage d'un fonctionnaire démissionnaire que du poids élevé des cotisations qui en découlerait."

Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la question écrite n° 07705 de Mme Nicole Bonnefoy (Charente - SOC), publiée dans le JO Sénat du 28/05/2009 - page 1338.

Circulaire (PDF, 237 Ko) UNEDIC n° 05-08 du 25 mars 2005.


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