Comité médical supérieur. comment le saisir, possibilité de demander une contre expertise?

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doma
Messages : 1
Enregistré le : dimanche 31 mars 2013 18:23

Comité médical supérieur. comment le saisir, possibilité de demander une contre expertise?

Message par doma »

Bonjour à tous et toutes.

Mon moteur de recherche m’a amené à consulter différentes pages de ce forum et j’ai constaté qu’il s’y trouvait des gens très informé.

J’aimerais poser 2 questions simples dont les réponses ne le seront peut-être pas autant…

- Quelle est la procédure précise pour saisir le Comité médical supérieur aux fins de contester l’avis du Comité médical ?

Je suis prof des écoles titulaire et on me dit que la saisine ne peut se faire que par le biais de mon administration…
A qui m’adresser alors ? Sachant par ailleurs que cette administration fait tout pour me mettre à la porte depuis des années (je suis bénéficiaire d’une RQTH pour handicap physique, laquelle les encombre visiblement).

- Bonus : Est-il possible de demander une contre expertise médicale, bien qu’il soit annoncé que le CMS « se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis » (donc si les pièces sont « arrangées » par l’administration il n’ a plus de recours) ?

Mon expertise n’en a pas été une : 5 minutes d’entretien pour seulement vérifier mon CV, refus par l’expert de consulter mon dossier médical (je croyais être convoqué devant un expert pour vérifier ma RQTH, ô surprise !).


Je ne trouve strictement rien à ce sujet.

Si quelqu’un m’apportait quelques réponses j’en serais soulagé, avant que de me lancer à l’aveuglette dans une saisine ne respectant pas les normes donc vouée à un échec.

Par avance merci.
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ColorMan
Messages : 58
Enregistré le : mardi 04 décembre 2012 2:52

Comité médical supérieur. comment le saisir, possibilité de demander une contre expertise?

Message par ColorMan »

bonjour,

Voilà ce que j'en sais .. (attention ne pas maitriser la procédure vous conduira à une impasse, donc relisez avec un ami les points de votre propre cas).

Points détaillé de la procédure devant le CMS:

A) Le Comité Médical Supérieur (CMS) est saisi par l’autorité territoriale, soit de sa propre initiative, ou sur demande du fonctionnaire.
- L'autorité territoriale informe de l'appel le comité médical, qui transmet aussitôt le dossier médical du fonctionnaire au comité médical supérieur (circ. min. du 13 mars 2006, 3ème partie, IV, 4.2.1).
- Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis (art. 5 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987).
- La procédure est ainsi exclusivement écrite ; le fonctionnaire, son médecin traitant ou l'autorité territoriale ne peuvent être entendus par lui (circ. min. du 13 mars 2006, 3ème partie, IV, 4.3).

_ Relativement à la situation individuelle des agents
Le comité médical supérieur (CMS) a compétence pour donner son avis, à la demande de l’autorité territoriale ou du fonctionnaire, sur les cas litigieux qui ont été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux (art. 5 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987; circ. min. du 13 mars 2006, 3ème partie, IV, 4.2.1 ).

Donc, lorsque le comité médical a statué en qualité d’instance consultative d’appel, aucun avis supplémentaire ne peut être sollicité (quest. écr. AN n°192 du 4 juil. 1988).

Il n’y a donc pas possibilité de saisir le comité médical supérieur sur les situations pour lesquelles le comité médical a été saisi en qualité d’instance d’appel, à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent, pour contestation des conclusions du médecin agréé (circ. min. du 13 mars 2006, 3ème partie, VI, 6.1) :

- contrôle de l'aptitude physique des candidats aux emplois publics (l'autorité territoriale n'est pas tenue, en cas de contestation, de soumettre le dossier des intéressés au comité médical supérieur ; elle peut toutefois le faire pour des cas très particuliers et à titre exceptionnel)

- contre-visites auxquelles l'autorité territoriale fait procéder en cours de congé de maladie ordinaire
- contrôle de l’aptitude au maintien en activité jusqu’à 65 ans au maximum au-delà de la limite d’âge inférieure prévue pour le cadre d’emplois

- Compétences complémentaire:

Le comité médical supérieur donne son avis pour l’établissement de la liste non limitative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (art. 19 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987).

La liste en vigueur est fixée par un arrêté du 14 mars 1986 () qui, prévu pour les fonctionnaires de l’Etat, est rendue applicables aux fonctionnaires territoriaux par un arrêté du 30 juillet 1987 ().
Il est enfin chargé d’assurer sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et de formuler des recommandations à caractère médical relatives à l'application du statut général (art. 5 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987).

L’AVIS du CMS d'un point de vue juridique:

L’avis du comité médical supérieur prépare la décision prise par l’autorité territoriale.
Ce n’est donc pas un acte pouvant faire l’objet d’un recours devant le juge administratif (CE 12 juil. 1995 n°154128).

En revanche, l’irrégularité de la procédure devant le comité médical supérieur (absence de consultation, consultation irrégulière) pourra être invoquée dans le cadre d’une requête contre la décision prise par l’autorité territoriale.

Lorsque le comité médical supérieur est saisi, cette saisine fait partie de la procédure qui doit être obligatoirement achevée avant que l’autorité territoriale ne prenne sa décision.

Ainsi, tout comme l’autorité territoriale ne peut prendre certaines décisions avant que le comité médical ne se soit réuni, elle ne peut pas non plus prendre de décision définitive, lorsqu’il y a contestation, avant que le comité médical supérieur n’ait à son tour rendu son avis.

C’est pour cela que l’on parle d’un « effet suspensif » de la saisine du comité médical supérieur.
Sont ainsi illégales les points suivants:
- Alors qu’un fonctionnaire avait demandé à être placé en congé de longue maladie, la décision le plaçant en congé de maladie ordinaire prise alors que le comité médical supérieur, dont il avait demandé la saisine, ne s’était pas encore réuni (CE 22 sept. 1997 n°167282)

- La décision plaçant d’office un fonctionnaire en congé de longue maladie, prise avant la réunion du comité médical supérieur, alors que l’intéressé avait contesté l’avis du comité médical (CE 12 mars 2007 n°271941 et 279665)

De même, à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée, en cas de contestation de l’avis du comité médical sur l’aptitude à la reprise, celle-ci ne peut intervenir régulièrement qu’après que le comité médical supérieur a lui-même reconnu l’aptitude du fonctionnaire (CAA Nancy 19 déc. 1996 n° 95NC01307).

Cependant, si elle ne peut statuer de manière définitive avant que le comité médical supérieur ne se soit prononcé, l’autorité territoriale peut avoir à prendre une décision provisoire, car un fonctionnaire doit toujours être placé dans une position statutaire régulière.

N'est pas légale la décision de l’autorité territoriale qui, alors qu’elle conteste l’avis rendu par le comité médical sur une demande de prolongation de congé de longue durée, maintient l’intéressé en CLD dans l’attente de la réunion du comité médical supérieur (CE 24 fév. 2006 n°266462).

Cas limite : si le fonctionnaire est en situation d’abandon de poste, parce qu’il a rompu le lien qui l’unissait au service, l’autorité territoriale peut prononcer la radiation des cadres sans attendre que le comité médical supérieur, dont l’agent a demandé la saisine, ait rendu son avis (CE 22 mars 1999 n°191316).

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