Les abus des PV: Parfois on gagne quand-même

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ColorMan
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Enregistré le : mardi 04 décembre 2012 2:52

Les abus des PV: Parfois on gagne quand-même

Message par ColorMan »

Code de la route et infractions pénales

Christophe Lièvremont, docteur en droit de l'université Jean-Moulin (Lyon III), avocat au barreau de Mulhouse, chargé d'enseignement à l'université de Franche-Comté

Dans trois arrêts rendus le même jour, la Cour européenne des droits de l'homme fustige une nouvelle fois la gestion française des contraventions au code de la route, plus précisément la pratique fréquente des officiers du Ministère public excédant leurs pouvoirs en rejetant des requêtes en exonération pour des motifs erronés.

Dans les cas d'espèce Celice et Cadene, la consignation a été automatiquement considérée par l'officier du Ministère public comme un paiement de l'amende.
Ces trois affaires, qui illustrent bien la dérive illégale des OMP, auraient pu en rester là si les contrevenants, au ...

Si les règles régissant la contestation des contraventions au code de la route sont claires, de nombreux officiers du Ministère public (OMP) se comportent en véritables juges et se prononcent de manière tout à fait illégale sur le fond du dossier.
Une telle pratique par les OMP n'est pas récente, et a déjà été condamnée à plusieurs reprises par les juridictions françaises.

Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à rappeler de manière très claire que l'OMP ne peut rejeter une réclamation hors les cas prévus par la loi (Crim., 29 oct. 1997, n° 97-81.904, Bull. crim. n° 357 ; Crim., 20 mars 2002, n° 01-85.719, JA, mai 2002, p. 225).

Le Conseil constitutionnel (C. const. QPC, 29 sept. 2010, n° 2010-38), comme le médiateur de la République (« médiateur actualités », févr. 2006, n° 15) sont également intervenus sur ce point et ont été unanimes pour condamner une telle pratique qui bafoue les droits les plus élémentaires des automobilistes.



Des dérapages non contrôlés des OMP sanctionnés par la CEDH dès 2002

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a également été saisie dès 2002 sur l'illégalité de cette pratique et a, sans surprise, condamné la France :

« § 37. En l'espèce, la réclamation du requérant à l'encontre de l'avis de recouvrement de l'amende et sa demande d'être convoqué devant un tribunal compétent pour contester la réalité de l'infraction d'excès de vitesse ont été rejetées par l'officier du Ministère public comme étant " irrecevable[s] car juridiquement non fondée[s] ". Ce motif de rejet, non prévu par les textes, constitue, selon le Gouvernement défendeur lui-même, une erreur de droit de la part de l'officier du Ministère public, alors que la saisine du tribunal compétent était de droit dans le cas du requérant. La Cour ne peut donc que constater que le droit d'accès du requérant à un tribunal a été atteint dans sa substance même, sans but légitime et de façon disproportionnée. » (CEDH, 21 mai 2002, Peltier c./ France, req . n° 32872/96, JPA, n° 732 p. 325).

En 2006, une décision rendue par la même juridiction européenne a confirmé cette analyse :

« § 25. En l'espèce, la Cour constate que la requérante a également contesté, par deux fois, devant l'autorité compétente, à savoir l'officier du Ministère public et, conformément au droit interne applicable (articles 529-2, premier alinéa et 530, deuxième alinéa, du code de procédure pénale), l'amende qui lui avait été infligée pour infraction au code de la route. Par deux fois, l'officier du Ministère public demanda à la requérante de payer l'amende, relevant la seconde fois que " les faits étaient établis ". Il ne saisit pas le tribunal de police de ces réclamations nonobstant les termes de l'article 530-1 du code de procédure pénale (CPP), qui ne laisse à l'officier du Ministère public que cette faculté de saisine, à moins qu'il ne renonce aux poursuites ou constate l'irrecevabilité de la réclamation, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce.

§ 26. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que rien ne distingue la présente espèce de l'affaire Peltier et que la requérante a subi une entrave excessive à son droit d'accès à un tribunal. La Cour relève d'ailleurs que le Gouvernement en convient.

§ 27. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. » (CEDH, 7 mars 2006, req. n° 73893/01, Besseau c./ France ; dans le même sens également : CEDH 28 septembre 2010, req n° 55613/08).
...

http://www.argusdelassurance.com/jurisp ... veut.57152
:oui:
Vivere est cogitare
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