Suite aux dernières conversations concernant l'invalidité et l'inaptitude, j'ai jugé bon de faire quelques recherches
Il ne faut pas pas confondre les deux notions.
L'Inaptitude correspond à l'incapacité du salarié à occuper son poste et relève des relations avec l'employeur et la médecine du travail.
L'Invalidité correspond à la perte de salaire conséquente à cette incapacité et relève du droit de la sécurité sociale.
Ces deux notions sont indépendantes : un salarié peut être déclaré inapte par le médecin du travail mais valide par le médecin conseil de la sécurité sociale et inversement. Donc attention : une mise en invalidité n'a aucun impact sur le contrat de travail, celui ci n'est pas rompu et il faudra donc continuer à justifier l'absence à l'entreprise par l'envoi d'arrêt maladie. Il est important de noter qu'un salarié peut demander une pension d'invalidité à la sécurité sociale suite à une inaptitude.
Ainsi si le classement en invalidité résulte d'une décision du médecin-conseil de la sécurité sociale, la reconnaissance d'une inaptitude totale ou partielle,
temporaire ou définitive relève, elle du seul médecin du travail. L'invalidité et l'inaptitude procurent un statut spécifique, ainsi qu'un revenu de remplacement à une personne empêchée de travailler normalement à cause d'une altération de son état de santé.
L'invalidité:
La définition :
Après un arrêt maladie lorsque les capacités de travail et de gain d'un salarié se trouvent réduites, au moins des deux tiers, du fait de sa dégradation de son état de santé,le médecin-conseil de la caisse de sécurité sociale pourra apprécier l'état d'invalidité de la personne concernée.
Si à l'issue des périodes pendant lesquelles le salarié a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale, son état de santé « résiduel » ne lui permet plus de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de celui qui normalement correspond à l'emploi qu'il occupait avant l'arrêt de travail ayant entraîné l'invalidité, une pension d'invalidité lui sera versé.
Le montant de cette pension calculée sur la base d'un pourcentage du salaire moyen habituel de référence, varie selon la catégorie des travailleurs invalides dans laquelle l'intéressé est placé (voir encadré) Cette pension est un revenu de remplacement temporaire. Par nature l'invalidité n'est jamais définitive. Elle signifie seulement qu'à un moment donné et pour un temps donné, il existe une impossibilité de travailler. En effet l'état de santé de la personne concernée est censé s'améliorer. De fait le classement dans une des trois catégories de travailleurs invalides est toujours établi pour une période déterminée. Il peut être révisé selon l'évolution de l'état de santé du salarié ou s'il retrouve une activité salariée.
Pour pouvoir faire une demande recevable il faut :
- -des droits ouverts : l'invalidité ne concerne que l'assuré
-avoir moins de 60 ans au moment de l'attribution
-L'assuré doit pouvoir justifier de douze mois d'immatriculation au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
- -au moins égale à 800 heures au cours des 4 trimestres civils ou des 12 mois de date à date précédant la date d'examen des droits dont 200 heures dans le premier de ces trimestres ou des 3 premiers mois de ces 12 mois.
-ou d'un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire pendant ces 12 mois (dont au moins 1015 fois le SMIC au cours des 6 premiers mois)
avoir perdu au moins les 2/3 de ses capacités de travail ou de gain (article L341-1 et R 341-2 du code de S.S.)
"L'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension est non l'incapacité physique proprement dite, mais l'incapacité générale de gain déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l'assuré dans le monde du travail, c'est-à-dire, non seulement par la gravité et la nature des affections ou infirmités constatées, mais aussi par l'âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités exercées antérieurement par lui (art.L 341-3 du code de S.S.).Cette incapacité générale de gain doit être appréciée par rapport à l'ensemble du marché du travail dans le cadre de la région de la résidence de l'intéressé."
Il n'y a pas de barème officiel de référence pour son attribution.
Elle peut être attribuée :
- -à la suite d'un arrêt de travail, dans tous les cas avant trois années d'indemnités journalières en longue maladie (ou 4 ans si la 4 ème année a été dédiée à un reclassement professionnel)
-en cas de maladie, si l'état du malade est stabilisé et non améliorable par un traitement actif avant le terme des 3 ans d'arrêts de travail,
-en cas d'accident non professionnel, lors de la consolidation.
-au terme des 3 ou 4 ans ci-dessus, même si le patient n'est pas stabilisé ou consolidé.
-en cas d'arrêts de travail répétés de courte durée (inférieurs à 6 mois pour la même pathologie) et dont le total atteint le maximum de 360 jours sur une période de 3 ans.
-en l'absence d'arrêt de travail, dans le cadre d'une usure prématurée de l'organisme.
L'usure prématurée peut être considérée comme : " un délabrement physique et fonctionnel tel qu'on le retrouve chez des personnes d'un âge beaucoup plus élevé".
Le classement en invalidité et le versement d'une pension n'a pas d'incidence directe sur la relation de travail.
En fait le contrat de travail est seulement suspendu. C'est à dire que le salarié reste à l'effectif de l'entreprise et continue à envoyer normalement ses arrêts de travail
Un licenciement au seul motif de l'invalidité est interdit, sauf à ce que l'employeur justifie de la nécessité de pouvoir définitivement au remplacement du salarié. Reste qu'à l'issue d'une période d'arrêt maladie l'employeur peut demander au salarié de reprendre son travail, mais dans ce cas il devra obligatoirement demander au médecin du travail de se prononcer sur l'aptitude du salarié à occuper, son emploi, ou de formuler des propositions de reclassement ou d ‘adaptation de poste.
De son côté le salarié peut souhaiter reprendre son emploi. Il informera son employeur qui devra organiser la visite de reprise évoquée ci-dessus.
A noter que la pension d'invalidité cesse d'être versée au salarié qui réunit les conditions d'octroi d'une retraite à taux plein d'un régime de sécurité sociale.
Il existe trois catégories d'invalidité.
1° catégorie:
Les invalides capables d'exercer une activité rémunérée sans que leur salaire puisse être supérieur au tiers de la rémunération normale.
La pension versée dans ce cas est égale à 30% du salaire annuel moyen.
2° catégorie:
Les invalides absolument incapable d'exercer une profession quelconque. A lui seul le fait de travailler ne suffit pas à exclure un invalide de la 2° catégorie
puisque c'est l'appréciation médicale de l'état de santé de l'invalide qui constitue un facteur décisif du classement ; La pension versée dans ce cas est égale à 50 % du salaire annuel moyen.
3° catégorie:
Les invalides relevant de la 2° catégorie qui de surcroît se trouvent dans l'obligation d'avoir recourt à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaire de la vie. Là encore le montant de la pension est égale à 50% du salaire annuel moyen.
L'inaptitude:
La définition:
Légalement pour exercer une activité, tout salarié doit être reconnu apte physiquement et mentalement.
En principe la visite médicale d'embauche et par la suite les visites régulières servent à déterminer cette aptitude.
Des visites spécifiques obligatoires sont prévues après des absences d'au moins 21 jours pour maladie « ordinaire » 8 jours en cas d'accident du travail,
après un congé maternité ou à la suite d'absences courtes mais répétées pour maladie.
A tout moment, le médecin du travail peut donc constater qu'un salarié n'est plus ou pas en capacité de travailler et donc en conséquence être conduit à le déclarer inapte.
Selon les cas cette inaptitude peut être totale ou partielle temporaire ou définitive. L'incapacité de travail peut être d'origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) ou résulter d'un accident ou d'une maladie « ordinaire » en opposition à l'origine professionnelle.
La déclaration d'inaptitude répond à une procédure spécifique.
Saisi soit par l'employeur soit par le salarié le médecin doit statuer définitivement après deux visites médicales espacées de quize jours.
Il peut proposer à l'employeur des mesures adaptées et déstinées à permettre au salarié de reprendre son travail dans des conditions correspondant
à son état de santé( mutation, aménagement de poste de travail, formation professionnelle…)
L'employeur à l'obligation de prendre en compte l'avis de la médecine du travail, il doit tout faire pour cela ou justifier qu'il lui est impossible.
Dans ce cas et si le médecin du travail prononce une inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise le licenciement peut intervenir sous réserves
d'en respecter la procédure et le régime indemnitaire légal ou conventionnel. Si dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude
l'employeur n'a pas reclassé ni licencié il doit reprendre le paiement du salaire.
Les incidences:
Une fois reconnu médicalement inapte au travail et licencié plusieurs situations peuvent se présenter.
Soit l'intéressé bénéficie d'une orientation COTOREP, c'est à dire qu'il rentre dans un cycle de formation spécifique
pouvant à terme lui permettre de reprendre un autre emploi adapté à son incapacité.
Dans ce cas il percevra une allocation. Soit-il peut faire une demande de pension d'invalidité auprès de son organisme
de sécurité sociale dont le montant varie selon son taux d'incapacité. Cette pension cesse d'être versée dès lors que la personne concernée réunit l'octroi d'une retraite à taux plein.
Si l'inaptitude résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle l'intéressé percevra alors une rente répondant
à un barème établit par la sécurité sociale et s'il a 60 ans sa retraite à taux plein lui sera versée même s'il n'a pas le nombre de trimestres validés requis.
Circulaire DRT n° 94-13 du 21 novembre 1994
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Direction des Relations du travail
L’état d’invalidité
L’état d’invalidité est apprécié par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il est constaté lorsqu’il réduit au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré.
Une pension est donc attribuée à l’intéressé si cet état ne lui permet plus de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîner l’état d’invalidité.
Les invalides sont classés en 3 catégories :
1ère catégorie : invalide capable d’exercer une activité rémunérée
2ème catégorie : invalide absolument incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque
3ème catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d’exercer une profession quelconque, est en outre dans l’obligation
d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’état d’invalidité est apprécié globalement en fonction de deux critères :
- la reconnaissance d’une déficience physique ou mentale,
- un handicap socio-professionnel consécutif à cette déficience, apprécié en fonction de la capacité de travail, de l’âge, du milieu professionnel…
La pension d’invalidité est dans la majorité des cas attribuée à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces de l’assurance maladie.
Par cette décision, la CPAM entend simplement indiquer qu’au regard de la situation de l’intéressé, il lui sera difficile de trouver un emploi mais elle ne lui interdit nullement de travailler.
Cette éventualité est d’ailleurs admise puisque le classement peut être révisé si l’assuré vient à exercer une activité salariée (la pension sera supprimée ou réduite). Une illustration supplémentaire de la compatibilité entre l’invalidité et la poursuite d’une activité professionnelle peut être recherchée dans la législation relative à l’emploi des travailleurs handicapés (Loi du 10 juillet 1987).
Aux termes de l’article L.323-3 3° du code du travail, peuvent être décomptés dans le pourcentage obligatoire de travailleurs handicapés les titulaires d’une pension d’invalidité de sécurité sociale à condition que « l’invalidité réduise au moins de deux tiers leur capacité de travail ou gain », ce qui correspond à la définition de l’invalidité au sens de la sécurité sociale pouvant aboutir au classement en 2ème catégorie.
L’aptitude - l’inaptitude
L’aptitude ou l’inaptitude est quant à elle appréciée par le médecin du travail. Il doit s’assurer de l’aptitude physique d’un salarié à son emploi en vérifiant l’adéquation entre l’état de santé du salarié et la charge physique ou mentale dont est assorti son emploi.
La notion d’aptitude apparaît donc beaucoup plus précise que la notion d’invalidité.
Deux notions de nature différente
Il apparaît clairement que les deux législations ont des logiques différentes.
Ainsi, l’avis du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, qui classe un salarié en invalidité,deuxième catégorie, ne s’impose pas au médecin du travail. Pour émettre son avis, il revient au médecin du travail qui connaît tous les postes de l’entreprise et leurs possibilités d’aménagement, d’examiner l’intéressé au regard d’une éventuelle reprise.
LES DIFFERENTES SITUATIONS ET LES SOLUTIONS POSSIBLES
La décision de classement en invalidité d’un assuré par la sécurité sociale n’a pas d’incidence directe sur la relation contractuelle entre le salarié (assuré) et son employeur. Le salarié classé en invalidité peut continuer à fournir des arrêts de travail :
la situation antérieure à la mise en invalidité n’est pas modifiée.
Toutefois, diverses autres situations peuvent résulter de cette décision.
Le salarié ne se représente pas dans l’entreprise à l’expiration des arrêts de travail et n’informe pas son employeur de l’octroi de la pension d’invalidité
• L’employeur peut lui demander de justifier de son absence. Si le salarié ne répond pas à cette demande, il peut le licencier pour faute
(absence injustifiée) mais il ne peut en aucun cas le considérer comme démissionnaire.
• L’employeur peut ne prendre aucune initiative : le contrat de travail reste suspendu.
Le salarié informe son employeur de son admission au bénéfice d’une pension d’invalidité sans exprimer le souhait de reprendre son travail.
a. L’employeur, considérant que le salarié a justifié de son absence, ne prend aucune décision : le contrat de travail reste suspendu.
b. L’employeur demande au salarié de reprendre le travail et de passer la visite médicale de reprise à laquelle le médecin du travail est tenu de procéder.
- Si le salarié accepte, lors de la visite de reprise, le médecin du travail s’assure du maintien de son aptitude ou le déclare inapte à son poste et
formule des propositions de reclassement, ou le déclare inapte à tout poste dans l’entreprise. L’article L.122-24-4 du code du travail
s’applique, le délai d’un mois commençant à courir à compter du second examen par le médecin du travail prévu à l’article R.241-51-1.
- Si le salarié refuse, ce refus de se soumettre à la visite médicale peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement (cass.soc.20 mai
1980).
c. L’employeur décide de rompre le contrat de travail.
L’employeur peut décider de licencier le salarié en raison des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise qu’entraîne
son absence prolongée, et de la nécessité de son remplacement définitif. Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de ces perturbations et de cette nécessité. L’état actuel de la jurisprudence de la cour de cassation (arrêt du 12 mai 1993) peut conduire l’employeur à estimer qu’il est en droit
de rompre le contrat, motif pris du classement en invalidité 2ème catégorie du salarié, sans demander l’avis du médecin du travail.
Cependant, une telle décision ne serait pas conforme aux dispositions de l’article L.122-45 du code du travail et des articles 225-1 à 225-3 du code pénal, dans
leur rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1992, aux termes desquels aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état
de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. L’employeur doit donc organiser la visite de reprise auprès du médecin du travail. Il ne pourra procéder au licenciement du salarié que dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1992 (article L.122-24-4).
Le salarié souhaite mettre fin à la période de suspension du contrat de travail
a. Il se présente à son travail.
- il doit passer une visite de reprise auprès du médecin du travail, lequel est seul compétent pour apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi.
L’employeur est tenu d’organiser cette visite médicale. La loi du 31 décembre 1992 s’applique en cas d’inaptitude au poste constatée par le médecin du travail.
- dans le cas où l’employeur refuserait l’accès de son établissement au salarié et/ou refuserait de lui faire passer une visite de reprise,
il appartiendrait à ce dernier de demander au juge du contrat de travail de constater la rupture du contrat.
b. Le salarié demande directement au médecin du travail à bénéficier d’un examen. Cet examen constitue une visite de pré-reprise
en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. Il devra être suivi d’une visite de reprise.