Souvent on peut lire que des Agents des régimes spéciaux déclarent les revenus de complément qui leurs sont versés par les Mutuelles sans savoir qu'ils ne sont pas toujours imposables.
Preuve donnée directement par les Impôts.
a) Déclaration des revenus de complément si la Mutuelle est à adhésion obligatoire.
b) Pas de déclaration à faire du complément de salaire si l'adhésion à une Mutuelle est facultative.
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5606-PGP?datePubl=vig
" B Indemnités complémentaires
1. Cas général
220
Les sommes que les salariés perçoivent en sus des indemnités journalières de Sécurité sociale, dans le cadre d'un régime complémentaire obligatoire (il s'agit d'un régime complémentaire de prévoyance auquel l'employeur a adhéré en entraînant l'affiliation obligatoire de tous ses salariés appartenant à la même catégorie), sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire.
Cette règle est applicable, que les indemnités soient versées directement par l'employeur ou qu'elles soient servies pour le compte de celui-ci par un organisme de retraite ou d'assurance.
Dans ce dernier cas, en effet, elles doivent être considérées comme un avantage en argent dès lors que leur versement trouve son origine dans le contrat qui lie l'employeur au salarié.
230
Cependant, si un salarié souscrit un contrat d'assurance ou adhère à un contrat d'assurance de groupe en vue de compléter son régime légal de protection sociale (maladie, maternité, invalidité, décès), les prestations perçues en exécution de ce contrat sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l'adhésion est facultative et que, dans cette situation, les primes ou cotisations payées par l'assuré ne sont pas déductibles de son revenu imposable (même dans l'hypothèse où l'opération est réalisée dans le cadre de l'exercice de la profession).
Cette solution est notamment applicable aux rentes d'invalidité servies en exécution de tels contrats et sans faire de distinction selon que les prestations en cause sont temporaires ou permanentes.
En effet, ces rentes ne sont versées qu'en cas de survenance d'un risque assuré et leur perception se situe dans le cadre d'une opération de prévoyance et non dans celui d'une opération de placement ; elles ne constituent donc pas des rentes viagères à titre onéreux au sens du 6 de l'article 158 du CGI.
