Harcèlement moral et sa reconnaissance juridique :
Dommage qu'il y a quelque années en arrière, je ne connaissais pas cette analyse du Médiateur de la République et ce site Forum-Dépression

" HARCÈLEMENT MORAL: maladie professionnelle ou accident du travail ?
Si la victime de harcèlement moral dispose des moyens juridiques pour faire sanctionner son auteur (art.222-32-2 du code pénal et L122-49 du code du travail), elle se trouve, en revanche, confrontée vis-à-vis de la Sécurité sociale à une telle complexité de prise en charge qu’elle aboutit, dans la plupart des cas, à un refus de reconnaissance du caractère pourtant éminemment professionnel de sa pathologie.
Entre «l’action soudaine et violente aux temps et lieu du travail» qui définit traditionnellement l’accident du travail (AT) et «l’action lente et progressive», source de maladie professionnelle (MP), la logique conduit plutôt la victime à déclarer une MP.
Toutefois, dans ce domaine, il faut, pour bénéficier d’une présomption d’imputabilité, que la pathologie soit inscrite dans un tableau spécifique, annexé au code de la Sécurité sociale, qui liste les affections d’origine professionnelle, les métiers concernés et les conditions dans lesquelles elles sont couramment contractées.
Or, par définition, le harcèlement moral ne peut pas être rattaché à une activité spécifique.
Il est donc difficile d’imaginer son inscription dans un «tableau».
Hors de ces tableaux ou des conditions de prise en charge qui y sont définies, une affection peut aussi être reconnue d’origine professionnelle, si et seulement si un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) «établit qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.»
Mais le harcèlement ne peut pas, normalement, être causé par le travail «habituel» de la victime.
Il est rarement stipulé «subir le harcèlement» dans une fiche de poste !
De plus, pour voir son cas soumis à l’appréciation du CRRMP, il faut que la victime ait un état médicalement «stabilisé» et que son incapacité permanente soit au moins égale à 25%.
On comprend donc pourquoi la plupart des déclarations de MP pour «dépression réactionnelle à harcèlement»aboutissent à des rejets.
Jurisprudence
En matière d’AT, bien que la notion d’«accident» semble exclure a priori le harcèlement moral (par nature répétitif et perpétré sur une durée assez longue), les évolutions jurisprudentielles rendent les choses moins complexes qu’il n’y paraît.
En effet, aujourd’hui, la notion d’accident a été remplacée par celle «d’événement ou de série d’événements»intervenus au temps, au lieu ou à l’occasion du travail.
De plus, l’apparition soudaine d’une lésion, physique ou psychologique, peut constituer un AT si cette lésion est médicalement définie comme se rapportant
au travail et constatée dans un temps proche du fait générateur.
Ainsi, si le harcèlement lui-même ne peut pas constituer un AT,la révélation ou la manifestation soudaine, au travail ou dans un temps proche, de la pathologie induite par le harcèlement, peut faire l’objet d’une prise en charge en tant qu’AT.
Il reste que, dans ce type de situation, la contestation de l’employeur étant quasi systématique, la Caisse devra faire une enquête.
La victime aura à réunir les preuves ou au moins un faisceau de présomptions pour établir la réalité du harcèlement et son lien avec l’affection déclarée.
On ne peut donc que recommander aux victimes concernées d’agir également par la voie prud’hommale, voire pénale, pour garantir leurs droits et, surtout, de se faire bien conseiller."
