Arrêt long
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- marie77
- Messages : 287
- Enregistré le : vendredi 10 octobre 2008 17:50
Arrêt long
J'ai contacté l'assistante sociale de la CPAM, elle s'est renseigné.Au niveau administratif tout est en ordre pour continuer à me verser mes IJSS.Par contre pas de nouvelles au niveau du médécin conseil pour le protocole de soins....j'angoisse à l'idée qu'il me soit refusé...
- Archaos
- Fondateur/Administrateur
- Messages : 17809
- Enregistré le : mardi 06 juin 2006 21:20
- marie77
- Messages : 287
- Enregistré le : vendredi 10 octobre 2008 17:50
Mon mari est passé déposer ce matin ma prolongation d'arrêt.Il en a profité pour passer au service médical.La secrétaire avait mon dossier sur son bureau.Elle a dit qu'elle devait appeler mon médecin traitant.
Je me demande ce qui se passe?!.J'espére vraiment que tu as raison et que je n'aurais pas de refus car je n'ai vraiment pas la force de reprendre le boulot actuellement.
L'assitante sociale de la CPAM devait me rappeler aujourd'hui aprés avoir vu avec le service médical, je n'ai pas de nouvelles
Je me demande ce qui se passe?!.J'espére vraiment que tu as raison et que je n'aurais pas de refus car je n'ai vraiment pas la force de reprendre le boulot actuellement.
L'assitante sociale de la CPAM devait me rappeler aujourd'hui aprés avoir vu avec le service médical, je n'ai pas de nouvelles
- ecorchée.vive
- Messages : 20
- Enregistré le : samedi 14 juillet 2007 19:37
- ecorchée.vive
- Messages : 20
- Enregistré le : samedi 14 juillet 2007 19:37
- claudine
- Membre d'honneur
- Messages : 5872
- Enregistré le : mardi 05 décembre 2006 19:30
- marie77
- Messages : 287
- Enregistré le : vendredi 10 octobre 2008 17:50
- marie1985
- Messages : 1612
- Enregistré le : jeudi 24 janvier 2008 18:58
- Archaos
- Fondateur/Administrateur
- Messages : 17809
- Enregistré le : mardi 06 juin 2006 21:20
Bon là c'est un peu compliqué, je ne vois pas pourquoi tu n'aurais pas les 100 % pour la dépression
si j'étais à ta place j'appellerais la sécu pour qu'ils t'expliquent précisément.
Si un conseiller ne répond pas clairement, n'hésite pas à rappeler pour en avoir un autre
sinon, voici L'article :
Article L324-1
En cas d’affection de longue durée et en cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale en vue de déterminer le traitement que l’intéressé doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire :
1)de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d’un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert ;
2)de se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3)de s’abstenir de toute activité non autorisée ;
4)d’accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
Le médecin traitant, qu’il exerce en ville ou en établissement de santé, et le médecin conseil établissent conjointement un protocole de soins qui mentionne les obligations prévues ci-dessus. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l’état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit en outre, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l’article L.161-37 [1] , les actes et prestations nécessités par le traitement de l’affection et pour lesquels la participation de l’assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l’article L. 322-3. La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37. Ce protocole est signé par le patient ou son représentant légal.
Sauf en cas d’urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.
Le médecin, qu’il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l’établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu’il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l’assuré
si j'étais à ta place j'appellerais la sécu pour qu'ils t'expliquent précisément.
Si un conseiller ne répond pas clairement, n'hésite pas à rappeler pour en avoir un autre
sinon, voici L'article :
Article L324-1
En cas d’affection de longue durée et en cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale en vue de déterminer le traitement que l’intéressé doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire :
1)de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d’un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert ;
2)de se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3)de s’abstenir de toute activité non autorisée ;
4)d’accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
Le médecin traitant, qu’il exerce en ville ou en établissement de santé, et le médecin conseil établissent conjointement un protocole de soins qui mentionne les obligations prévues ci-dessus. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l’état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit en outre, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l’article L.161-37 [1] , les actes et prestations nécessités par le traitement de l’affection et pour lesquels la participation de l’assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l’article L. 322-3. La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37. Ce protocole est signé par le patient ou son représentant légal.
Sauf en cas d’urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.
Le médecin, qu’il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l’établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu’il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l’assuré
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